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TYPE DE SUPPORT : ARTICLE   |   CATÉGORIE : EN BREF

AUTEUR : Patrick Bignon

DATE : 13 juillet 2017

LE BARREAU DE PARIS ETUDIE LA QUESTION DE LA REMUNERATION D’APPORT D’AFFAIRES POUR LES AVOCATS

Un rapport présenté le 20 juin dernier au conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris propose d’autoriser la rémunération d’apporteur d’affaires entre avocats, ainsi qu’entre un avocat et un professionnel visé à l’article 1 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 (notaire, avocat aux conseils, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable).

Après avoir rappelé que l’avocat ayant « comme obligation déontologique de ne pas traiter un dossier, soit parce que ce dernier aborde des problématiques juridiques ou judiciaires dans un domaine qui n’est pas de sa compétence, soit, de manière plus générale, parce qu’il n’a pas les ressources nécessaires pour le traiter », il est donc « régulièrement amené à apporter des dossiers à d’autres confrères ou encore à présenter des personnes qu’il connaît comme clients potentiels à d’autres confrères », le rapport souligne que le Règlement intérieur national (articles 11.3 et 11.4 du RIN) « interdit à un avocat d’être rémunéré pour un apport d’affaires (sans qu’il soit précisé si cet apport bénéficie à un autre avocat ou à un tiers) et de rémunérer une personne qui lui apporterait des affaires, soit un avocat parce que ce dernier ne peut lui-même recevoir de rémunération au titre d’un apport d’affaires, soit une autre personne parce que cela serait assimilé à un partage d’honoraires (à l’exception d’une rémunération fixe, forfaitaire, indépendante du nombre et/ou des montants des affaires transmises) ».

Selon l’auteur du rapport, Vincent Ohannessian, associé du cabinet Gramond & Associés et membre du conseil de l’Ordre, cette prohibition a notamment pour conséquence, de « restreindre la possibilité de développer sa clientèle », de « générer une sous-traitance abusive, voire illicite, en maintenant l’avocat éloigné de la clientèle », d’inciter les autres professionnels « à recourir aux services d’autres prestataires non-avocats (y compris plateformes juridiques de braconniers du droit), ou encore […] à empiéter de plus en plus sur le domaine du droit au détriment de la profession (notamment experts-comptables) pour éviter de laisser s’échapper une source de revenus qu’il a contribué à identifier et à générer ».

Le rapport propose donc de supprimer la prohibition de la rémunération de l’apport d’affaires pour l’avocat telle qu’édictée par le RIN, « a minima entre avocats » et si possible « également entre avocats et les professionnels règlementés du chiffre et du droit visés à l’article 1 de l’ordonnance n°2016-394 du 31mars 2016 (venant modifier la loi n°90_1258 du 31 décembre 1990), soumis au secret professionnel et avec lesquels il devient possible de créer des sociétés d’exercice en commun », le cas des autres tiers « pouvant faire l’objet d’une étude plus approfondie mais rapide dans la mesure où le développement des plateformes internet doit permettre aux avocats d’étendre leur appréhension du marché du droit plutôt que les marginaliser et les en chasser ». Enfin, cette suppression « doit s’accompagner, dans tous les cas, du rappel que la rémunération de l’apport d’affaires doit respecter les principes déontologiques ».

Le conseil de l’Ordre de Paris a décidé de constituer une commission ad hoc pour continuer de travailler sur le sujet. Cette dernière devra présenter un nouveau rapport d’ici le 30 septembre prochain.

En savoir plus : lire le résumé du rapport