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TYPE DE SUPPORT : ARTICLE   |   CATÉGORIE : EN BREF

AUTEUR : Patrick Bignon

DATE : 14 février 2019

Services financiers, cabinets d’avocats et d’experts-comptables : les ordonnances “Brexit dur” sont parues

En vue de la préparation du Brexit, le gouvernement a publié le 6 février 2019 deux ordonnances applicables en cas d’absence d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (ou Brexit dur). La première concerne les services financiers et vient compléter des dispositions prises à l’initiative de la Commission européenne. La seconde comprend diverses mesures législatives visant à régler la situation des personnes physiques et morales en matière de droit d’entrée et de séjour, de droits sociaux et de prestations sociales et de conditions d’exercice d’une activité professionnelle. Cette dernière prévoit notamment des dispositions pour les ressortissants du Royaume-Uni exerçant la profession d’avocat en France, ainsi que pour les succursales de cabinets d’avocats et d’expertise comptable régis par le droit du Royaume-Uni et inscrites à un ordre français à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

En cas de Brexit dur, les ressortissants du Royaume-Uni exerçant la profession d’avocat en France à titre permanent et sous leur titre d’origine pourront continuer d’exercer sous ce titre pendant une période d’un an après la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (article 13). Les personnes physiques et morales exerçant à titre permanent leur activité ou leur profession au Royaume-Uni conserveront le bénéfice des directives européennes qui leur permettaient d’exercer en France de manière temporaire et occasionnelle le temps de mener à bien les contrats en cours à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (article 14). Les ressortissants britanniques et les personnes physiques et morales légalement établies au Royaume-Uni qui détiennent une partie du capital social ou des droits de vote d’un cabinet d’avocats, d’experts-comptables ou de conseils en propriété industrielle conserveront la possibilité de les détenir, dans la limite des parts du capital social ou des droits de vote détenus à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (article 15). 

Enfin, « les succursales de groupements d’exercice régis par le droit du Royaume-Uni, inscrites sur la liste spéciale d’un barreau français à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne peuvent poursuivre leur exercice en France y compris si aucun avocat inscrit sous un titre professionnel d’origine du Royaume-Uni n’exerce plus en son sein ». De même, « les succursales d’expertise comptable de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement au Royaume-Uni, inscrites au tableau de l’ordre des experts-comptables en France sur le fondement de l’article 7 quinquies de l’ordonnance du 19 septembre 1945, peuvent poursuivre leur exercice en France dans les conditions prévues par ces dispositions ». En revanche, « aucune nouvelle succursale de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni ne peut être créée en France après la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne » (article 16).

En savoir plus : 

Ordonnance no 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers

Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle, applicables en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne